(170) En deuxième motif, la Grèce invoque le fait que le paiement du prix de la vente n’avait pas été stipulé comme condition à la décision C 10/94, mais même s’il l’avait été, la Commission a estimé que cette condition avait déjà été respectée. Plus précisément, la Grèce rappelle que «La Commission a indiqué dans la décision du 31 octobre 1995 que, dans le cadre de la procédure ouverte, elle poursuivra l’examen de toutes les actions entreprises par le gouvernement grec en vue de la mise en œuvre de l’accord de transfert de 49 % des actions à la coopérative des salariés ainsi que celui de son contenu, avant de prendre une décision finale quant à l’autorisation d’une annulation de dettes. C’est ce qu’elle a fait, aboutissant en 1997 à approuver l’annulation, en prenant une décision finale, sans poser la condition de la privatisation. Ainsi, en 1997, la Commission avait déjà examiné le contenu de l’accord et avait conclu qu’il s’agissait d’une privatisation, avant d’approuver l’annulation de dettes.»
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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