(171) En troisième motif, la Grèce invoque le fait qu’ETVA avait correctement mis en œuvre le contrat de vente. En effet, étant donné qu’ils avaient dû participer à trois augmentations de capital afin de financer le plan d’investissement, les salariés «se sont trouvés dans l’impossibilité de remplir l’obligation de paiement du prix d’acquisition des actions. L’ETVA n’a pas poursuivi le recouvrement du prix auprès de chacun des 2 000 salariés par le biais de mesures coercitives, étant donné que, du point de vue réaliste, ces actions ne présentaient pas de probabilité d’aboutir […]. Au lieu de se lancer dans une poursuite judiciaire labyrinthique, prenant beaucoup de temps, qui serait particulièrement coûteuse et, en fin de compte, infructueuse […], se fondant sur le gage de ces actions vendues et non acquittées, l’ETVA a poursuivi et est arrivée à recouvrer sa créance du produit de la vente de ces actions en gage appartenant aux salariés, dans la mesure où ce produit couvrait la dette afférente.» En d’autres termes, la Grèce soutient que, compte tenu du fait que, dans le cadre de la privatisation de HSY en 2001-2002, l’ETVA a recouvré auprès de HDW/Ferrostaal 100 % du prix de vente — et pas uniquement 51 % — «enfin, comme il apparaît, le prix a été encaissé. Il est évident que l’acquittement du prix des actions des salariés par le biais de la vente a satisfait la prétention d’ETVA de recouvrer le prix […]. […] la question du non-paiement du prix du rachat ne se pose pas.» En outre, il ne peut être contesté que la vente du chantier naval à HDW/Ferrostaal constitue une véritable privatisation.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.