Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 172 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(172) La Commission a abouti aux conclusions suivantes. Comme précité, la décision C 10/94 et le règlement (CE) no 1013/97 aboutissent à la conclusion que si les actions de HSY avaient été vendues aux salariés en vertu du contrat de 1995, la condition d’aliénation des chantiers navals prévue à l’article 10 de la directive 90/684/CEE était respectée. Comme précité, cette condition visait au transfert de la propriété à des acteurs privés qui, compte tenu du fait qu’ils poursuivraient la maximisation de la valeur de leur investissement, prendraient les mesures nécessaires au rétablissement de la compétitivité des chantiers navals. Dans ce cadre, la Commission a reçu le contrat de septembre 1995 en tant que vente valide car il posait comme obligation conventionnelle aux salariés le versement de 24 millions EUR en tant que prix de l’acquisition de 49 % des actions de HSY. Suite au prix qu’ils devaient payer, en participant à la gestion des chantiers navals, les salariés veilleraient à préserver et à augmenter la valeur de leur investissement. Il semble, à présent, qu’ETVA qui était contrôlée par l’État grec, n’a jamais sérieusement entrepris de recouvrer ce paiement de la partie du prix de la vente que, conformément au contrat de septembre 1995, les salariés devaient avoir versé en 1998, 1999 et 2000. L’ETVA disposait de suffisamment de moyens pour assurer le versement du prix de la vente. L’ETVA contrôlait HSY, l’encaissement de ce montant sur les salaires et les allocations des salariés était donc un droit légitime. En outre, HSY et la coopérative des salariés avaient également contracté l’obligation conventionnelle à l’égard d’ETVA, par le biais des accords individuels signés avec chacun des salariés après septembre 1995. Dès lors, l’ETVA pouvait introduire des voies de recours contre HSY et la coopérative des salariés et il ne lui fallait pas le faire contre chacun des salariés individuellement, contrairement à ce que les autorités grecques ont fait valoir. De ce fait, la Commission conclut que c’est à dessein que les autorités grecques n’ont pas demandé le paiement des tranches annuelles auprès des salariés. En adoptant cette attitude, la Grèce a montré qu’elle n’avait pas l’intention de garantir le paiement du prix de la vente par les salariés, ce qui a radicalement modifié la situation des salariés: au lieu d’être contraints à payer le prix de l’acquisition, les salariés n’ont pas été obligés d’investir cette somme de leur argent; il en résulte que, participant à la gestion des chantiers navals, ils accordaient moins d’importance à la préservation et à l’augmentation de la valeur des actions et au rétablissement de la viabilité économique (et ils s’intéressaient plutôt à préserver l’emploi et les conditions de travail). En outre, étant donné que les salariés n’ont pas payé le prix d’acquisition, il était attendu que, à moyen ou à long terme, l’ETVA procéderait à une exécution forcée au titre de son nantissement sur les actions et que, par conséquent, les salariés ne disposeraient plus de parts sociales dans les chantiers navals. Dans ce cadre, la Commission est dans l’impossibilité de comprendre comment les salariés pouvaient s’intéresser à la préservation et à l’augmentation de la valeur de HSY et prendre les mesures nécessaires au rétablissement de sa compétitivité. Dès lors, la Commission estime que le fait que l’État grec n’a pas entrepris de garantir le paiement du prix de vente par les salariés, comme prévu au contrat de septembre 1995, a radicalement modifié la situation des salariés. Par conséquent, étant donné qu’ETVA n’a pas demandé le paiement du prix de vente auprès des travailleurs, le transfert de propriété réalisé en septembre 1995 ne constituait pas une véritable «aliénation», visant à rétablir la compétitivité des chantiers navals, comme exigé par la directive 90/684/CEE. En conclusion, puisqu’elle n’a pas demandé le paiement du prix de vente auprès des salariés, la Grèce a abusé de la décision C 10/94. En effet, la décision en cause a été publiée par la Commission qui a raisonnablement supposé que le contrat de septembre 1995 serait exécuté par la banque ETVA appartenant à l’État, et notamment, qu’ETVA recouvrerait le prix de vente auprès des salariés de HSY, ainsi que le stipulaient formellement les dispositions du contrat, garantissant ainsi que les nouveaux propriétaires auraient un intérêt financier à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la compétitivité et de la viabilité des chantiers navals. La Commission ne pouvait pas prévoir que, ayant elle-même présenté le contrat de septembre 1995 comme un contrat de vente de HSY, la Grèce ne procéderait pas intentionnellement au recouvrement du prix de la vente auprès de l’acheteur, en dépit de l’existence de nombreuses dispositions contractuelles et juridiques autorisant le recouvrement du prix. La Commission estime que ce comportement est similaire à celui consistant à soumettre à la Commission des informations inexactes et à la mise en œuvre abusive d’une aide. De ce fait, il convient que l’aide autorisée par la décision C 10/94 soit récupérée auprès de HSY.

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