Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 174 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(174) En ce qui concerne le premier motif – «la privatisation était authentique et réelle car les salariés sont devenus propriétaires des actions et ont entrepris le contrôle correspondant sur HSY» - la Commission fait remarquer que le transfert de la propriété constituait une condition nécessaire mais pas suffisante. En effet, la décision C 10/94 et le règlement (CE) no 1013/97 se fondent sur le fait de la «vente» des actions aux salariés en septembre 1995. En d’autres termes, ils se fondent sur l’assomption selon laquelle les salariés paieraient le prix d’acquisition conformément aux termes du contrat de septembre 1995. Ils ne se fondent pas sur le fait que les actions aient été «transférées» ou «données» aux salariés. Ainsi qu’il a été précédemment expliqué, il est raisonnable que la Commission et le Conseil considèrent le paiement du prix de vente comme revêtant une importance déterminante, étant donné qu’il a incité les salariés à gérer les chantiers navals avec comme critère la valeur des actions. Comme précité, compte tenu du fait qu’il ne leur a pas été nécessaire de payer ce prix, leur situation était différente de celle d’un propriétaire dans des conditions d’économie de marché libre. En ce qui concerne l’argument de la Grèce selon lequel «l’acquisition des actions comportait le risque de la perte de leur valeur», la Commission fait remarquer que, bien que le fait qu’ils deviennent officiellement propriétaires des actions ne soit pas contesté, les salariés étaient nettement moins préoccupés par l’évolution de la valeur des actions en raison du fait qu’ils n’ont pas été obligés de payer un prix élevé (c’est-à-dire, une réduction des salaires et des allocations durant 12 ans) pour les acquérir. En outre, étant donné que les salariés n’ont pas payé le prix d’acquisition, ils devaient s’attendre à ce qu’ETVA procède à une exécution forcée au titre de son nantissement sur les actions et que, par conséquent, les salariés perdent la propriété des actions en question. Enfin, en ce qui concerne l’argument de la Grèce selon lequel «les salariés ont […] participé à l’augmentation du capital social proportionnellement à la part qu’ils détenaient sur le capital social et, de ce fait, des capitaux privés ont été investis dans le chantier», la Commission ne conteste pas le fait que les salariés ont participé à l’augmentation du capital social (ce sera décrit dans la description et l’appréciation de la mesure E10). Cependant, la Commission rappelle que, conformément au contrat de septembre 1995, la participation à l’augmentation du capital social n’accordait pas aux salariés le droit d’acquérir de nouvelles actions dans HSY. La Commission ne comprend pas, dès lors, comment la participation pouvait, en elle-même, amener les salariés à gérer les chantiers navals de façon à assurer la préservation ou l’augmentation de la valeur des actions, compte tenu du fait que cette participation ne leur accordait pas de nouvelles actions. La Commission ne comprend pas non plus comment cette participation pouvait constituer une «aliénation» de HSY, compte tenu du fait que les salariés n’ont pas reçu d’actions supplémentaires au titre de leurs investissements. Par ailleurs, la Commission rappelle que la somme totale investie par les salariés lors desdites augmentations du capital social était de loin inférieure à celle qu’ils auraient dû investir s’ils avaient participé à ces augmentations de capital social et s’ils avaient payé le prix d’acquisition conformément aux termes du contrat de septembre 1995. Il est rappelé que la décision C 10/94 et le règlement (CE) no 1013/97 s’appuyaient sur l’hypothèse selon laquelle le contrat de septembre 1995 serait exécuté, c’est-à-dire que les salariés verseraient le prix d’acquisition et leur participation aux augmentations du capital social. Compte tenu du fait que la somme que les salariés devaient investir était de loin inférieure à celle raisonnablement escomptée par la Commission quand elle a publié la décision C 10/94 (et de celle escomptée par le Conseil quand il a publié le règlement (CE) no 1013/97), la Commission estime que cette somme ne constituait pas une incitation suffisante pour que les salariés accordent l’importance requise à la valeur des actions et au rétablissement de la compétitivité de HSY.

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