Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 175

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 175 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(175) En ce qui concerne le deuxième motif invoqué par la Grèce — «le paiement du prix de la vente n’avait pas été stipulé comme condition à la décision C 10/94, mais même s’il l’avait été, après avoir examiné le contrat de septembre 1995, la Commission a estimé que cette condition avait déjà été respectée» — la Commission a auparavant rappelé que l’aliénation du chantier naval avait été stipulée comme condition à la directive 90/684/CEE et elle a expliqué la raison pour laquelle cette condition avait été stipulée. La Commission a également déjà expliqué avoir pris une décision négative en juillet 1995 parce que le chantier naval n’avait pas été vendu. Dès lors, il était évident pour la Grèce que la Commission n’était pas satisfaite par un simple transfert de propriété aux salariés et, enfin, la Commission a reçu le contrat de septembre 1995 uniquement parce qu’il constituait une véritable vente, c’est-à-dire, que les salariés paieraient un prix d’acquisition élevé et, de ce fait, ils auraient un véritable intérêt à ce que la compétitivité soit rétablie. La Commission rappelle également que le règlement (CE) no 1013/97, a modifié la directive 90/684/CEE uniquement quant à l’intensité de l’aide au fonctionnement en vue de la restructuration qui pouvait être octroyée à HSY. Compte tenu du fait que le contrat de septembre 1995 avait déjà été soumis à la Commission et au Conseil lors de la publication du règlement (CE) no 1013/97 et de la décision C 10/94, il n’était pas nécessaire que les actes juridiques en question réitèrent la condition relative à l’aliénation des chantiers navals. Ils rappellent simplement que les actions de HSY ont été «vendues.» Sur cette base, la décision C 10/94 conclut que «les conditions stipulées à l’article 10 de la directive ont été respectées […].» En d’autres termes, l’appréciation effectuée par la Commission dans la décision C 10/94 (ainsi que l’appréciation du Conseil dans le règlement (CE) no 1013/97) prend en compte l’existence du contrat de septembre 1995 que la Grèce a présenté en tant qu’aliénation et qui, surtout, impose aux salariés l’obligation contractuelle de payer 24 millions EUR à l’ETVA pour l’acquisition de 49 % des actions de HSY et prévoit exactement les modalités de recouvrement du prix d’acquisition auprès des salariés et de paiement à l’ETVA. Compte tenu du fait que les obligations et les droits des parties ont été précisément définis par contrat, que la Grèce a elle-même présenté le contrat en tant qu’aliénation de HSY, et que le gouvernement grec a lui-même arrêté une loi obligeant les salariés à verser le prix d’acquisition à l’ETVA (voir note 100 de bas de page), la Commission n’avait aucune raison de douter que l’État grec exécuterait dûment le contrat. En particulier, la Commission ne pouvait pas s’attendre à ce que l’État lui-même omette sciemment de recouvrer le prix d’acquisition auprès de l’acheteur. La Commission avait toutes les raisons de penser que HSY avait été aliénée et elle n’avait pas besoin de réitérer que HSY devait être aliénée.

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