Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 176

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 176 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(176) En ce qui concerne le troisième motif invoqué par la Grèce pour dissiper les doutes émis par la Commission — «le contrat de septembre 1995 était dûment exécuté» —, la Commission fait remarquer que le contrat de septembre 1995 prévoyait clairement que le prix d’acquisition serait payé. Le paiement des tranches annuelles commencerait en 1998 et leur financement serait réalisé par le biais du prélèvement d’une partie des salaires et des primes de Noël et de Pâques. Compte tenu du fait que les salariés avaient accepté une réduction de leurs salaires et allocations futures, il n’était pas nécessaire pour l’ETVA de recouvrer le prix d’acquisition auprès de chacun des salariés individuellement: HSY était en mesure de prélever directement une partie de leur salaire. Les choses étant ainsi, la Commission ne comprend pas comment le non paiement des tranches annuelles peut être justifié par le fait que «les travailleurs se sont trouvés dans l’impossibilité de remplir leur obligation de verser le prix d’acquisition des actions.» L’ETVA devait simplement s’assurer que le prélèvement des montants correspondants sur les salaires et les allocations était effectué par HSY. En tant qu’actionnaire majoritaire, l’ETVA contrôlait HSY. En outre, HSY était tenue de prélever les sommes en cause conformément aux conditions des accords conclus entre l’ETVA, HSY, la coopérative des salariés et chacun des salariés individuellement. Dès lors, l’ETVA pouvait introduire une action contre HSY au motif que celle-ci ne respectait pas les conditions du contrat. Dès lors, la Commission conclut qu’ETVA, qui était contrôlée par l’État grec, n’a pas entrepris, comme elle y était tenue conformément aux dispositions du contrat de vente de septembre 1995, d’assurer le paiement du prix de la vente. Comme expliqué ci-dessus, ce fait constitue une application abusive de la décision C 10/94, compte tenu du fait que, de façon fondée, cette décision supposait que le contrat en cause était dûment exécuté. À titre auxiliaire, la Commission souligne que, même si l’argument de la Grèce selon lequel l’ETVA n’était pas en mesure de recouvrer le prix d’acquisition auprès des salariés était fondé, il n’en resterait pas moins que l’aide approuvée par la décision C 10/94 devrait être récupérée. En effet, si l’argument en cause est fondé, cela implique que la Grèce a notifié à la Commission un contrat de vente qui, dès le départ, ne pouvait pas être exécuté (c’est-à-dire que l’État grec ne peut pas recouvrer le prix d’acquisition auprès de l’acheteur). Dans ce cas, la Commission est tenue d’estimer que la décision C 10/94 s’appuyait sur des informations trompeuses soumises par la Grèce et, par conséquent, il convient qu’elle la révoque.

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