Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 177 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(177) En ce qui concerne le troisième motif invoqué par la Grèce, la Commission rejette également l’argument selon lequel l’exécution forcée au titre du nantissement sur les actions non payées et la vente de celles-ci dans le cadre de la privatisation de 2001-2002 est similaire au recouvrement auprès des salariés du paiement qu’ils étaient tenus d’effectuer conformément au contrat de septembre 1995. Premièrement, compte tenu du fait qu’ETVA n’a pas poursuivi le recouvrement du prix de vente auprès des salariés, ceux-ci ne s’attendaient pas réellement à devoir investir la somme correspondante et, par conséquent, ils ne risquaient pas de subir de pertes en cas de dépréciation des actions. Comme expliqué plus haut, ce fait s’oppose à la décision C 10/94 qui supposait que HSY avait été «aliénée», c’est-à-dire, un investisseur privé avait risqué une somme précise et importante de son argent en achetant des actions de HSY et, pour cette raison, aurait intérêt à gérer les chantiers navals de façon à maximiser la valeur de son portefeuille. Deuxièmement, les sommes encaissées par l’ETVA — et, dès lors, par l’État grec — sont totalement différentes. Avec l’exécution forcée au titre du nantissement sur les actions, l’ETVA a assumé 100 % du risque relatif à la valeur de HSY (renversant ainsi la privatisation partielle). En outre, l’ETVA n’a encaissé que 6,1 millions EUR lorsqu’elle a vendu 100 % des actions de HSY à HDW/Ferrostaal, c’est-à-dire que l’ETVA n’a encaissé que 3 millions de la vente de 49 % des actions. Cette somme est de loin inférieure à celle qu’ETVA aurait dû recouvrer auprès des salariés, conformément aux dispositions du contrat de septembre 1995, c’est-à-dire 24 millions EUR payables en tranches annuelles de décembre 1998 à décembre 2010.

Aller plus loin

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