(190) Deuxièmement, la Commission émet des doutes quant à l’argument de la Grèce selon lequel les «sous-traitants de tiers» ne sont pas couverts par la limitation de la capacité. La Grèce fait valoir qu’il n’existait pas de relation contractuelle avec eux, au-delà de la location des installations. Premièrement, la Commission estime qu’accepter ce raisonnement serait une façon aisée de détourner la limitation: HSY, au lieu de signer des contrats avec des sous-traitants, demanderait aux propriétaires des navires de les signer, avec pour résultat l’absence de contrat entre HSY et les sous-traitants. Deuxièmement, l’objectif de cette réduction était de réduire les activités au sein du chantier naval. Il est, par conséquent, raisonnable de conclure que, lorsque la décision N 513/01 prévoit que la limitation de la capacité des chantiers navals inclut les «travailleurs sur base de contrats de sous-traitance», cette disposition couvre tant les sous-traitants de HSY que les sous-traitants des propriétaires des navires qui travaillaient sur les chantiers. Troisièmement, à la suite de des questions détaillées qui lui ont été posées par la Commission, la Grèce a admis que HSY gère les paiements pour certains «sous-traitants de tiers»: ceux-ci concluent des contrats avec les propriétaires des navires portant sur les travaux à réaliser et la rémunération mais, ensuite, les propriétaires informent HSY qui, à son tour, transfère cette somme aux sous-traitants. Dans ces cas, il existe un rapport contractuel entre HSY et les sous-traitants, et les sommes versées par les propriétaires des navires pour le travail des sous-traitants sont reprises dans l’état des recettes et dépenses de HSY en tant que recettes (c’est-à-dire qu’elles sont incluses dans les ventes/chiffre d’affaires de HSY). Dès lors, il n’existe aucun doute quant au fait que, à tout le moins, ces contrats avec les «sous-traitants de tiers» relèvent de la réduction. La Grèce n’a ni calculé ni notifié à la Commission le nombre d’hommes-heures effectuées par ces «sous-traitants de tiers», ce qui constitue une violation supplémentaire de la décision N 513/01. En outre, la Commission fait remarquer que le chiffre d’affaires des activités de réparation de HSY a présenté une croissance rapide depuis 2002. Néanmoins, ce développement ne se reflète nullement dans le nombre total des hommes-heures notifié par la Grèce. Il est, dès lors, probable que le nombre d’hommes-heures effectuées par les sous-traitants de tiers rémunérés par HSY ait significativement augmenté. Étant donné que, conformément aux informations soumises par la Grèce, HSY se situait légèrement en-deçà du seuil des 420 000 heures, en 2003, la Commission conclut que, si les sous-traitants de tiers rémunérés par HSY sont inclus dans le nombre total d’hommes-heures effectuées par HSY, il est raisonnablement possible de supposer que la condition relative à la réduction n’a pas été respectée durant les années suivantes.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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