(202) En ce qui concerne le caractère compatible de l’aide considérée avec le marché commun, la Commission fait remarquer qu’il n’est pas contesté que la main-d’œuvre de HSY a été réduite et est passée de 3 022 personnes, en 1995, à 1 977 personnes, en 1997. Cette réduction de la main-d’œuvre était également signalée dans les deux décisions du 15 juillet (décisions C 10/94 et N 401/97), puisqu’elle constituait un des piliers du plan de restructuration. Par la décision N 401/97, l’octroi d’une aide à l’investissement a été autorisé. Cette aide, conformément à la directive 90/684/CEE, peut être considérée compatible uniquement si elle est «liée à un plan de restructuration qui aboutit à une réduction de la capacité globale de réparation navale» et «n’entraîne aucun accroissement de la capacité de construction navale du chantier.» La décision N 401/97 considère qu’il y a «réduction de la capacité de réparation du chantier naval qui équivaut à la réduction du nombre de salariés qui ne peut pas être compensée par l’augmentation de la productivité programmée et par la réduction de la mise sur cale pour des navires marchands.» La décision souligne également qu’il existe une légère réduction de la capacité de construction navale. Attendu que la Commission a elle-même reconnu, dans la décision N 401/97, que la réduction de la main-d’œuvre, associée aux autres mesures proposées par les autorités grecques, devait conduire à une réduction de la capacité tant de construction que de réparation navales, la Commission estime qu’il y a effectivement eu réduction de la capacité, comme le stipule l’article 7 de la directive 90/684/CEE. En ce qui concerne le montant et l’intensité de l’aide, la Commission souligne que l’aide s’élevait à 25,6 millions EUR en vue de réduire la main-d’œuvre de 1 000 personnes. En 2002, c’est-à-dire à peine six ans plus tard, la Commission a considérée compatible une aide quatre fois supérieure pour une réduction moins étendue de la main-d’œuvre. Dès lors, la Commission estime que le montant et l’intensité de l’aide sont justifiés. En conclusion, la Commission estime que les conditions prévues à l’article 7 de la directive 90/684/CEE ont été respectées et, de ce fait, conclut que l’aide est compatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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