Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 211 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(211) En revanche, au moment de la réalisation de l’augmentation de capital du 24 juin 1999 et du 22 mai 2000, certains éléments d’importance fondamentale sur lesquels se fondait la conclusion du 15 juillet 1997 quant à la non existence d’une aide n’existaient plus:

— Premièrement, ainsi qu’il a été expliqué précédemment, les deux décisions publiées le 15 juillet 1997 s’appuyaient sur le fait que la Grèce exécuterait l’accord de privatisation partielle de septembre 1995 ainsi que, en particulier, sur le fait que les salariés paieraient le prix d’acquisition à l’ETVA, comme prévu au contrat concerné, assumant ainsi un risque financier qui les motiverait à soutenir les mesures qui étaient nécessaires au rétablissement de la compétitivité de l’entreprise. Malgré le fait que les salariés étaient tenus de verser à l’ETVA la première tranche du prix d’acquisition avant le 31 décembre 1998, aucun paiement n’a été effectué. Quant à l’État, il n’a pas entrepris de l’obtenir. Comme indiqué à l’appréciation de la mesure E7, ce fait impliquait que les salariés ne se sont pas trouvés dans la position d’investisseurs qui sont tenus de payer au total 8,17 milliards GRD (24 millions EUR) échelonnés sur les douze années à venir et, ce, contrairement aux attentes de la Commission en juillet 1997, quand les deux décisions ont été publiées. Cette absence de paiement signifiait en outre que les salariés n’avaient pas respecté l’obligation qui était la leur au titre du contrat de privatisation partielle de septembre 1995. L’ETVA n’était plus contractuellement engagée par l’accord de privatisation partielle, étant donné que les salariés n’avaient pas respecté celui-ci. En conclusion, contrairement à ce à quoi on pouvait de façon fondée s’attendre au moment de la publication de la décision N 401/97 sur la base des contrats existants, en pratique, il n’y a pas eu de privatisation partielle et le contrat avait cessé d’être contraignant pour l’ETVA. La Commission estime qu’il existe des différences majeures par rapport à ses attentes au moment de la publication de la décision N 401/97 sur la base du contrat de septembre 1995. Cet élément constitue un motif suffisant pour revoir la conclusion de non existence d’aide à laquelle la Commission avait, alors, abouti,

— Deuxièmement, ainsi qu’il est expliqué en détail au point 3.1 de la présente décision, le succès commercial et financier escompté au moment de la publication de la décision N 401/97 ne s’est pas confirmé. L’entreprise n’est pas arrivée à réunir un volume de commandes important et rentable en 1997 et 1998. Par conséquent, dès la fin 1998, il devenait de plus en plus certain que le chantier naval subirait des pertes au cours des années suivantes. La Commission a fixé le 30 juin 1999 comme date à compter de laquelle il n’était plus raisonnablement possible de s’attendre à ce que la viabilité de l’entreprise soit rétablie. Il est certain que début juin 1999, la majorité des mauvaises nouvelles étaient déjà connues et que le retour à la viabilité était très incertain, sur la base du plan de restructuration existant.

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