(213) Compte tenu du fait que l’apport en capital accorde un avantage sélectif à HSY, la Commission conclut que la participation d’ETVA à la deuxième et à la troisième augmentation de capital constitue une aide d’État au bénéfice de HSY. En ce qui concerne la conformité à l’article 88, paragraphe 3, du traité, la Commission tient à souligner qu’elle n’a jamais publié de décision où elle apprécie et autorise expressément la participation d’ETVA aux augmentations de capital de HSY. Pour ce motif, la Commission estime que l’aide a été mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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