(214) La Commission souligne que, même s’il était accepté que la mesure examinée était autorisée par la décision N 401/97 (dans la décision N 401/97, il est expliqué qu’ETVA participera aux augmentations de capital de HSY et, du fait qu’aucun doute n’était exprimé quant à la conformité à la législation relative aux aides d’État, il est entendu que cette participation ne constituerait pas une aide d’État), cela ne modifierait pas la conclusion suivante selon laquelle la récupération de l’aide concernée s’impose. En particulier, dans pareil cas, il convient d’admettre que la banque ETVA appartenant à l’État a mis en œuvre la décision concernée de façon abusive, compte tenu du fait qu’elle n’a pas reçu le prix d’acquisition de la part des salariés, comme il était prévu au contrat de septembre 1995. En effet, la conclusion selon laquelle la participation d’ETVA aux futures augmentations de capital ne constituait pas une aide était fondée sur le paiement escompté du prix d’acquisition par les salariés, ainsi qu’il était prévu au contrat de septembre 1995. Il convient, dès lors, de conclure qu’il y a eu mise en œuvre abusive de la partie de la décision N 401/97 portant autorisation de la participation d’ETVA et que, par conséquent, il convient de récupérer auprès de HSY la participation d’ETVA.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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