Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 220 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(220) Les autorités grecques et HSY font valoir que, bien que les contre-garanties par l’État aient été formellement octroyées en décembre 1999, elles étaient déjà promises à l’ETVA quand celle-ci avait fourni des garanties pour les avances portant sur le contrat avec ISAP, en février 1998 et en janvier 1999, ainsi que les garanties concernant le contrat avec OSE, en août 1999. Les autorités grecques prétendent que les contre-garanties concernées ne constituaient pas des mesures à caractère sélectif. En particulier, elles ont été octroyées en vertu de la loi 2322/1995, au titre de laquelle des garanties de l’État ont été octroyées à plusieurs entreprises. En outre, les autorités grecques font valoir que la commission annuelle de 0,05 % était une rémunération appropriée pour le risque pris. En ce qui concerne le comportement d’ETVA, il était acceptable pour une banque privée, compte tenu du fait qu’elle avait assuré une contre-garantie par l’État contre une commission de 0,4 %. HSY avait soumis un rapport d’un cabinet de conseil (il s’agit du premier rapport de Deloitte) qui confirme l’argument précité. Le même rapport prétend également que, sans la contre-garantie par l’État, HSY aurait tout de même pu obtenir auprès d’une banque privée une garantie analogue à celle qu’ETVA lui a accordée, en offrant une sûreté réelle («lien») sur certains éléments de ses actifs, en garantie. Enfin, la Grèce fait valoir que le bénéficiaire des contre-garanties de l’État sont OSE et ISAP et pas HSY.

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