(224) Pour ce qui est de l’argument mis en avant par la Grèce et selon lequel la mesure ne présente pas de caractère sélectif, la Commission tient à rappeler que, pour qu’une mesure soit de nature générale, il faut que tous les opérateurs actifs dans un État membre y aient accès véritablement et dans des conditions d’égalité. Il faut également que le champ d’application de la mesure concernée ne soit pas restreint de fait, par exemple, par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’État ou s’il existe d’autres facteurs qui en limitent le résultat pratique. La Commission estime que la loi 2322/1995 ne répond pas, loin de là, à la définition précitée. Premièrement, l’article 1 de la loi prévoit que les garanties sont octroyées par le Ministre des finances, sur avis conforme d’une commission interministérielle composée de trois membres. Par conséquent, l’octroi de la garantie est soumis au pouvoir discrétionnaire des autorités. Deuxièmement, en vertu de la loi considérée, une garantie publique peut être accordée à une entreprise privée uniquement si son siège social se trouve dans une région périphérique et dans le but de promouvoir le développement économique de la région en question et non celui de l’entreprise concernée (article 1bb) ou si elle a été affectée par une catastrophe naturelle (article 1cc). D’autre part, les entreprises qui appartiennent à l’État à 100 % ou à la majorité absolue peuvent obtenir une garantie publique pour des motifs généraux, par exemple, pour couvrir leurs obligations (article 1b). Il est dès lors clair que les entreprises appartenant à l’État ont plus largement accès aux garanties publiques, par comparaison aux entreprises privées. Cette conclusion est confirmée par l’analyse de la série des emprunts pour lesquels une garantie a été accordée et qui est citée au premier rapport de Deloitte. Troisièmement, les garanties ne sont pas octroyées de façon égale. En particulier, l’article 1, paragraphe 4, de la loi prévoit que lors de l’octroi d’une garantie, l’État peut demander des sûretés suffisantes (constitution d’une sûreté réelle sur des immobilisations de l’actif de l’entreprise). La demande d’une sûreté est soumise au pouvoir discrétionnaire du Ministre des finances. Dans la présente affaire, l’État n’a pas exigé de sûreté lors de l’octroi de la mesure E12b. En ce qui concerne l’absence d’accès égal à la mesure, la Commission note que la commission de garantie n’est pas la même pour tous les prêts. Par exemple, la commission de garantie était d’à peine 0,05 % dans le cas considéré. Dans le cas de la mesure E14, également octroyée au titre de la loi 2322/1995, la commission était de 1 %. Dans les prêts à garantie énumérés au premier rapport Deloitte, la commission pour certains prêts était également de 0,1 % et de 0,5 %. En conclusion, la Commission rejette l’argument de la Grèce selon lequel la loi 2322/1995 est une mesure générale.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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