(226) À un point antérieur de la présente décision, la Commission a déterminé le taux d’intérêt qu’une banque privée aurait appliqué pour accorder un prêt à HSY. Pour la période jusqu’au 30 juin 1999, il a été estimé que, HSY présentant un risque élevé, il était nécessaire d’ajouter une surprime de risque égale à 300 points de base, au moins, en plus du taux d’intérêt qui serait appliqué au prêt accordé à une entreprise saine. Afin d’appliquer le même principe en ce qui concerne les garanties de restitution d’acomptes, il est nécessaire de déterminer la commission qu’un investisseur dans des conditions d’économie de marché appliquerait pour fournir une garantie de restitution d’acompte à une entreprise saine. Aucune des parties à la présente procédure n’a indiqué de prix du marché fiable pour des garanties de cette espèce. Dans différents régimes de garanties publiques dans le secteur de la construction navale qui ont été examinés et autorisés par la Commission comme ne comportant pas d’élément d’aide, la commission annuelle de garantie pour l’emprunteur présentant le risque de crédit le moins élevé a été fixée à 0,8 %, c’est-à-dire, à 80 points de base. Étant donné qu’il n’existe pas d’autres indicateurs fiables disponibles, la Commission utilisera ce taux pour apprécier la commission annuelle minimale de garantie versée durant la période critique par les entreprises navales saines, en Grèce. En dépit du fait que les contrats avec OSE et ISAP ne portent pas sur la construction navale mais sur la construction de matériel roulant, la Commission utilisera comme mesure de comparaison le pourcentage de 0,8 % étant donné que la construction de matériel roulant demeurait une activité d’importance particulièrement restreinte pour HSY alors que le principal volume de ses activités et, dès lors, le principal risque que représentait la société en cause portait sur la construction et la réparation navales. Par conséquent, en ce qui concerne les garanties de restitution d’acomptes fournies à HSY avant le 30 juin 1999, l’existence et le montant de l’aide seront appréciés en comparant la commission annuelle effectivement versée par HSY (y compris la commission de contre-garantie versée à l’État) à une commission égale à 480 points de base (c’est-à-dire, 80 points de base majorés de 400 points de base). En ce qui concerne la période après le 30 juin 1999, la Commission a conclu à un point précédent de la présente décision que le chantier naval n’avait plus accès au marché financier et que l’élément d’aide à récupérer dans le contexte d’un prêt est égal à la différence entre le taux d’intérêt effectivement versé par HSY et le taux de référence majoré de 600 points de base. Dans le cas des garanties de restitution d’acomptes, l’aide à récupérer sera donc calculée en comparant la commission effectivement versée par HSY (y compris la commission de contre-garantie versée à l’État) avec une commission de 680 points de base (c’est-à-dire, 80 points de base majorés de 600 points de base).
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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