(227) La Commission tient à souligner que les autorités grecques font valoir que lorsque l’ETVA a accordé des garanties de restitution d’acomptes, elle avait déjà obtenu la promesse de l’octroi des contre-garanties. Dès lors, les contre-garanties concernant les acomptes d’ISAP ont été octroyées avant fin juin 1999. Le coût total annuel des garanties en cause (c’est-à-dire la somme de la commission de garantie versée à l’ETVA et de la commission de contre-garantie versée à l’État) était de loin inférieur à 480 points de base. De ce fait, les garanties en cause comportent une aide d’État qui est égale à la différence entre cette dernière commission et le coût total des garanties pour HSY (commission versée à l’ETVA plus commission versée à l’État). Vu que, en violation de la condition prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité, la garantie en cause été accordée sans notification préalable, elle constitue une aide illégale.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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