(228) Les contre-garanties pour les acomptes d’OSE ont été accordées après juin 1999, à un moment où aucune banque n’aurait accepté d’accorder de nouvelle garantie. Dès lors, toutes ces contre-garanties constituent une aide. Vu que, en violation de la condition prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité, l’aide en cause a été octroyée sans notification préalable, elle constitue une aide illégale. S’il est constaté que les mesures d’aide concernées constituent une aide non compatible et si elles sont encore en vigueur, elles devront être immédiatement abolies. Cependant, cela ne suffirait pas pour la restitutio in integrum, compte tenu du fait que HSY a bénéficié durant plusieurs années d’une garantie qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir sur le marché libre. Pour la période allant jusqu’à la suppression de la garantie, il conviendra également de récupérer une aide égale à la différence entre 680 points de base et les commissions effectivement versées par HSY.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.