(232) Elefsis Shipyards fait valoir qu’OSE et ISAP n’ont pas poursuivi l’encaissement de l’intégralité des clauses pénales et des intérêts de retard résultant des retards, et elles n’ont pas non plus activé les garanties qui avaient été offertes au nom de HSY pour la bonne exécution de ses engagements contractuels.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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