(234) En ce qui concerne les contrats conclus entre OSE et HSY, à la fin de 1997, les six accords de programme suivants ont été signés (ci-après: «CAD»): CAD 33 SD 33, CAD 33 SD 33a, CAD 35 SD 35, CAD 37 SD 37a, CAD 39 SD 39 et CAD 41 SD 41a. Les accords de programme sont entrés en vigueur en août et septembre 1999 avec le versement, de la part d’OSE, des acomptes convenus aux contrats de 1997. OSE a exigé que les accords conclus à partir de 2000 soient exécutés dans les délais, après les premiers retards notés dans l’année concernée dans la livraison du matériel commandé. Les coentreprises auxquelles HSY participait ont proposé la modification des six contrats aux conditions suivantes:
— Paiement par les coentreprises des clauses pénales arrivées à échéance et des intérêts de retard, en espèces ou en nature, au choix d’OSE,
— Évolution du mode de réajustement du prix sur la base des calendriers contractuels de livraison des contrats pour la durée et non sur la base des nouveaux calendriers de livraison proposés par les coentreprises, pour que ces derniers calendriers soient acceptés,
— Fourniture à OSE, pour usage, sans contrepartie, de matériel roulant équivalent afin que, d’une part, les nouveaux calendriers de livraison soient acceptés et, d’autre part, pour le développement ultérieur des clauses pénales et des intérêts de retard; Le CAD 39 (locomotives électriques) était exempt de l’octroi de matériel roulant équivalent, OSE n’ayant pas achevé le réseau électrifié de l’axe Patras – Athènes – Thessalonique; le CAD 35 était excepté car la coentreprise souhaitait que le développement des clauses pénales et des intérêts de retard prévus au contrat soit poursuivi,
— En cas de non fourniture de matériel roulant équivalent, ainsi qu’en cas de livraison retardée (du matériel prévu au contrat), les clauses pénales et les intérêts de retard continueraient à évoluer, à compter du moment où ils avaient été suspendus, à savoir, le 31.12.2002.