(237) De l’avis des autorités grecques, les informations précitées montrent que les coentreprises et, par extension, HSY n’ont jamais joui d’un traitement privilégié par rapport à d’autres fournisseurs d’OSE et que les clauses pénales et les intérêts de retard ont été réclamés et recouvrés dans tous les cas, sans exception. Le contrat ne prévoyait pas d’intérêts de retard ou de clauses pénales, mais OSE a exigé les intérêts concernés et les a imputés aux coentreprises.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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