(248) Pour ce qui est de l’argument des autorités grecques, de HSY et de Deloitte selon lequel le taux d’intérêt du prêt accordé à HSY était similaire à celui de plusieurs autres prêts accordés durant la même période par l’ETVA et par d’autres banques grecques, il ne prouve pas que le prêt accordé à HSY ne constitue pas une aide. Plus précisément, les autorités grecques, HSY et Deloitte n’ont pas réalisé d’analyse relative et n’ont pas montré que la situation économique des autres emprunteurs qui, en l’occurrence, ont servi de mesure de comparaison était similaire à celle de HSY, c’est-à-dire, que leur situation économique était aussi mauvaise que celle de HSY. Dès lors, elles n’ont pas prouvé que les banques privées étaient disposées à accorder des prêts à des entreprises en difficulté contre un taux d’intérêt analogue à celui qui a été appliqué au prêt considéré. Il est peu concluant et inutile de comparer le taux d’intérêt de prêts accordés à des entreprises différentes sans vérifier si le risque entrepris, en l’occurrence, par les banques prêteuses était analogue. Par conséquent, la Commission conclut qu’aucun investisseur dans des conditions d’économie de marché n’aurait accordé, dans des conditions similaires, le prêt litigieux à HSY et que, de ce fait, le prêt constitue une aide. Vu que, en violation de la condition prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité, l’aide en cause a été octroyée sans notification préalable, elle constitue une aide illégale.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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