(249) La Commission souligne que l’aide faisant l’objet de l’examen constitue une aide au fonctionnement, étant donné qu’elle réduit les dépenses que, dans des circonstances normales, HSY aurait dû assumer dans le cadre de contrats commerciaux. Ainsi qu’il a été conclu précédemment, le prêt faisant l’objet de l’examen a de fait permis à HSY d’entreprendre le contrat commercial considéré qu’elle n’aurait pas été en mesure de financer en puisant des capitaux sur le marché libre. La Commission souligne que, conformément à l’article 3 du règlement d’application (CE) no 1540/98, était autorisé l’octroi d’aides au fonctionnement pour l’exécution de contrats de construction qui seraient conclus jusqu’au 31 décembre 2000. Néanmoins, HSY n’était pas en droit de recevoir d’aide pour le contrat conclu avec Strintzis, car elle n’a jamais achevé la construction des bateaux, qui n’ont donc jamais été livrés, en conséquence de quoi le contrat concerné a été résilié. En outre, les bateaux en construction n’ont été vendus à un nouvel acquéreur qu’en 2004, c’est-à-dire, plusieurs années après le 31 décembre 2000.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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