(250) Attendu que l’aide est illégale et incompatible, elle doit être récupérée. Compte tenu du fait que le prêt est remboursé, une partie de l’avantage que HSY a pu en tirer est déjà supprimée. Toutefois, grâce au prêt concerné d’ETVA, HSY avait à sa disposition durant plusieurs années la somme du prêt, une somme que, dans d’autres circonstances, elle n’aurait pas eu à sa disposition durant la période concernée. L’avantage en cause doit, de même, être récupéré. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de récupérer une aide correspondant à la différence entre le taux d’intérêt versé à ETVA et le taux de référence pour la Grèce majoré de 600 points de base pour la période s’étendant depuis le versement du prêt à HSY jusqu’à la date de la constitution de l’hypothèque sur les bateaux en construction afin d’assurer le prêt. Pour la période ultérieure et jusqu’au remboursement du prêt, l’aide à récupérer est égale à la différence entre le taux d’intérêt versé à l’ETVA et le taux de référence pour la Grèce majoré de 400 points de base. La réduction d’un tiers de la surprime de risque en cause reflète le fait que l’hypothèque sur les bateaux en construction aurait en partie limité les pertes du prêteur en cas de retard de HSY, ce qui signifie qu’elle limitait également le risque que le prêt représentait pour l’ETVA. Plus précisément, ainsi qu’il a été signalé ci-dessus, HSY est arrivée à vendre les bateaux en construction contre un prix approximativement égal au tiers de la somme qu’elle avait empruntée auprès d’ETVA.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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