(257) Les autorités grecques et HSY indiquent que la cession des recettes de HSY qui résulteraient du contrat no 39 conclu avec OSE constituait une sûreté suffisante, en mesure de rendre l’octroi d’une garantie admissible pour un investisseur privé. La Commission souligne que, en cas de faillite de HSY, la sûreté en question n’aurait pas permis à une banque de récupérer de l’argent. Plus précisément, si HSY avait fait faillite, la construction du matériel roulant aurait été interrompue, aucun matériel n’aurait été livré à OSE et il n’aurait pas été possible de demander de paiement à OSE, en vertu de l’accord précité. Il en résulte que la Commission est dans l’impossibilité de comprendre comment la sûreté considérée aurait pu réduire fortement le risque lié à l’octroi d’un prêt à HSY.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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