(258) HSY n’a pas pu expliquer clairement, ni pour la Commission, ni pour son propre cabinet de conseil (voir premier rapport Deloitte, p. 4-9) dans quelle mesure elle était contractuellement tenue de verser une commission de garantie à l’ETVA et quel était le montant de cette commission. Ainsi qu’expliqué dans l’appréciation de la mesure E12b, HSY aurait normalement dû verser une commission annuelle d’au moins 480 points de base pour une telle garantie. Prenant comme critère le montant des autres commissions de garantie payées à l’ETVA, il est particulièrement improbable que HSY ait effectivement payé à l’ETVA une commission de garantie de l’ordre de 480 points de base. Dès lors, la Commission conclut que la garantie fournie par l’ETVA constitue une aide d’État égale à la différence entre la commission annuelle de garantie effectivement payée à l’ETVA et la commission de garantie de 480 points de base. Vu que, en violation de la condition prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité, l’aide en cause a été octroyée sans notification préalable, elle constitue une aide illégale.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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