(263) Les autorités grecques et HSY contestent que la mesure faisant l’objet de l’examen présente un caractère sélectif étant donné que la garantie a été octroyée conformément aux dispositions de la loi 2322/1995 qui établit les conditions d’octroi de garantie par l’État grec aux entreprises qui en soumettent la demande. En outre, elles font valoir que la commission de garantie de 1 % aurait été acceptée par un investisseur privé. Par ailleurs, HSY aurait pu obtenir un prêt sur le marché libre sans garantie de l’État, en utilisant des sûretés d’un autre type, par exemple, avec la cession de créances de contrats de valeur élevée et avec la constitution d’une sûreté réelle sur des éléments de son actif. Même dans l’hypothèse où la mesure constitue effectivement une aide, elle est en partie compatible sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), étant donné que les capitaux concernés ont été accordés en réparation des dommages subis par HSY à cause du séisme. En outre, la mesure relève en partie de l’article 296 du traité, dans la mesure où elle est directement liée à la partie des activités militaires de HSY.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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