(268) En ce qui concerne le caractère compatible de l’aide considérée sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b) du traité, aucune des parties ne conteste que le séisme de septembre 1999 était une «catastrophe naturelle.» Bien que le contrat relatif à l’octroi du prêt ait été signé le 13 janvier 2000, HSY avait demandé à l’ETVA de mettre à sa disposition les fonds relatifs dès les premières semaines suivant le séisme. Selon les autorités grecques, le dommage subi par le chantier consistait, en premier lieu, dans le coût de réparation des installations matérielles et, en second lieu, dans les dépenses qu’impliquait l’exécution retardée des contrats. En dépit de cela, la Grèce n’a pas présenté de calcul estimé de ce second type de dommage. Si les autorités grecques souhaitaient indemniser HSY pour ce second type de dépenses précité, elles auraient dû, à tout le moins, s’efforcer de calculer leur montant et, ce, qui plus est, en appliquant à ce titre une méthode calcul vérifiable. Attendu qu’elles ne l’ont pas fait et attendu qu’une aide peut être considérée compatible au titre de l’article 87, paragraphe 2, point b) uniquement si elle est strictement limitée à la réparation du dommage occasionné, la Commission estime que ces dépenses hypothétiques ne constituent pas de motif valide rendant l’aide compatible. En ce qui concerne le premier type de dépenses, c’est-à-dire, la réparation de l’infrastructure matérielle, la Commission souligne qu’aucun dispositif n’a été constitué assurant que le montant de la garantie de l’État diminuerait dès le moment où l’étendue des dommages subis par l’entreprise serait déterminée avec précision et que les indemnisations concernées seraient versées à HSY par les compagnies d’assurances. Dans leur lettre du 20 octobre 2004, les autorités grecques estimaient que les dommages subis par l’infrastructure matérielle de HSY s’élevaient à 3 milliards de drachmes (8,8 millions EUR), approximativement. Par conséquent, la Commission estime que la somme au-delà de ces chiffres, à savoir, 20,5 millions EUR n’était pas liée aux dommages occasionnés par le séisme. En revanche, il peut être admis que la somme des 8,8 millions EUR correspond aux dommages occasionnés mais, uniquement jusqu’au premier trimestre de 2002, c’est-à-dire, jusqu’au moment où l’indemnisation de 3,52 millions EUR a été versée par les compagnies d’assurances. À compter de cette date, la garantie de l’État aurait dû diminuer à concurrence du montant correspondant. Dès lors, à compter de la date en question, seul le solde (8,8 millions EUR moins 3,5 millions EUR = 5,3 millions EUR) pourrait être considéré comme correspondant aux pertes subies par l’entreprise (à savoir, pertes occasionnées moins les indemnisations versées à HSY par les compagnies d’assurances).
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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