(277) Les autorités grecques et HSY prétendent qu’ETVA a obtenu des sûretés suffisantes sous la forme de cession de créances de la marine militaire grecque. Les autorités grecques soulignent que les trois prêts ont été remboursés dans leur intégralité à la banque prêteuse et font valoir que, de ce fait, toute aide d’État illégale, quod non, a été récupérée par le biais du remboursement du prêt. Enfin, les autorités grecques soutiennent que, en raison du type de sûretés cédées à la banque prêteuse et du fait que les activités de HSY portent principalement sur le secteur militaire, la Commission n’est pas habilitée à examiner les mesures en question sur la base de l’article 88 du traité mais elle est tenue de suivre la procédure de l’article 298 du traité.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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