(282) Les trois prêts considérés ont été accordés dans le but de couvrir les besoins de HSY en fonds de roulement. Dès lors, ils constituent une aide au fonctionnement, c’est-à-dire, une aide octroyée dans le but de financer le fonctionnement du chantier naval en général et non pour financer un projet spécifique. Les prêts ont été accordés à une époque où les aides à la construction navale étaient toujours régies par les dispositions de la directive 90/684/CEE. Les articles 4 et 5 de la directive en question prévoient que les aides au fonctionnement peuvent être octroyées pour des activités de construction et de transformation navales qui sont toutes les deux définies à l’article 1 de la directive. Toutefois, au cours des années pendant lesquelles les prêts ont été octroyés, c’est-à-dire, en 1997 et 1998, HSY n’exerçait pas ce type d’activités. La directive 90/684/CEE interdisait les aides à la réparation de bateaux, activité qui constituait la principale activité civile exercée par HSY en 1997 et 1998. Pour ce motif, l’aide considérée ne peut pas être considérée compatible avec le marché commun et, puisqu’elle a été illégalement octroyée, il convient de la récupérer.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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