(288) Les autorités grecques font valoir que, dans la mesure où les sommes dont il est question dans la plainte sont liées à la partie des activités militaires du chantier naval, la procédure ouverte par la Commission au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité est erronée et ultra vires. Si la Commission estime que les mesures concernées ont faussé la concurrence, elle est tenue de suivre la procédure de l’article 298 du traité. HSY ajoute qu’il n’existe pas d’exigence de la loi l’obligeant à tenir des états comptables séparés. Dès lors, selon elle, la demande de la Commission est dépourvue de fondement juridique.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 288
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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