Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 290

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 290 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(290) En ce qui concerne l’application des articles 296 et 298 du traité, la Commission rejette l’argument de la Grèce selon lequel chacun des acomptes versés dans le cadre d’un contrat militaire est de plein droit couvert par l’article 296. En particulier, dans l’affaire examinée, l’administration de HSY a admis elle-même que certains acomptes étaient de loin supérieurs aux sommes exigées à court terme pour l’exécution des contrats concernés et que, dès lors, ils étaient provisoirement utilisés à d’autres fins. Une mesure relève du champ d’application de l’article 296 uniquement si la Grèce estime que la mesure concernée est «nécessaire à la protection d’intérêts essentiels à sa sécurité qui portent sur la production ou la commercialisation d’armes, de munitions et de matériel de guerre.» La Commission tient à souligner que la Grèce n’a pas expliqué pourquoi la partie des acomptes qui était supérieure aux capitaux requis pour l’exécution des programmes de défense concernés contribuerait à la «protection d’intérêts essentiels à sa sécurité.» La Commission elle-même est dans l’impossibilité de comprendre pourquoi pareil argument pourrait être valide, compte tenu du fait que le chantier naval n’avait pas besoin des capitaux litigieux pour la production du matériel de guerre concerné et ne les a pas utilisés à cette fin. Dans pareil cas où les circonstances réelles indiquent que, en l’occurrence, l’article 296 n’est pas applicable, la Grèce aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles, en dépit de cela, les acomptes démesurés litigieux ont contribué à sa sécurité nationale. Attendu que ce ne fut pas le cas, la Commission conclut que les acomptes en cause, durant la période à laquelle ils n’étaient pas nécessaires à l’exécution des contrats de travaux de défense concernés, ne relèvent pas du champ d’application de l’article 296 du traité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).