(305) TKMS/ENAEX estime que la mesure ne peut pas être imputée à l’État, compte tenu du fait que la garantie a été accordée par l’ETVA alors qu’elle n’appartenait plus à l’État. En effet, au titre de l’AVA de HSY, conclu en octobre 2001, l’ETVA n’était pas contractuellement tenue d’indemniser ENAEX. L’ETVA n’a pas décidé d’accorder la garantie avant mai 2002. TKMS/ENAEX prétend également qu’ETVA et l’État ont agi en vendeurs privés. La probabilité de se voir obligés de payer la garantie était relativement faible. En revanche, si le chantier naval était liquidé, les pertes dues aux prêts et aux garanties octroyés à HSY représenteraient des sommes nettement plus importantes. (Le calcul documentant cet argument est compris dans le second rapport Deloitte présenté par TKMS/ENAEX.) En outre, TKMS/ENAEX estime que la garantie accordée par l’État à la Banque du Pirée le 20 mars 2002 prévoit que l’État versera à la Banque du Pirée une indemnisation à concurrence uniquement de 57,7 % de toute somme qu’ETVA payera à l’acquéreur de HSY (c’est-à-dire, HDW/Ferrostaal). En revanche, la garantie accordée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal le 31 mai 2002 prévoit qu’ETVA payera à HDW/Ferrostaal une indemnisation à concurrence de 100 % du montant des aides éventuellement récupérées auprès de HSY. TKMS/ENAEX conclut que la garantie accordée par l’ETVA le 31 mai 2002 est plus étendue que celle que la Banque du Pirée a obtenue le 20 mars 2002. Dès lors, il n’est pas possible qu’elles constituent un dispositif de garantie unique et le fait qu’ETVA ait accordé une garantie plus étendue prouve qu’elle a agi en vendeur privé.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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