(308) Selon la Grèce et HSY, la clause d’indemnisation ne constitue pas une aide. Premièrement, elle ne peut pas être imputée à l’État, compte tenu du fait que la garantie a été accordée par l’ETVA alors qu’elle n’appartenait plus à l’État. Deuxièmement, la Grèce et HSY font valoir que l’État grec a agi en investisseur privé lors de la vente de sa participation dans HSY, en sa qualité d’actionnaire principal d’ETVA. La garantie accordée à l’acquéreur par les vendeurs de HSY constitue une condition standard et habituelle dans des accords commerciaux. En effet, la Grèce rappelle qu’elle n’a pas accordé de garantie contre la responsabilité de rembourser des aides d’État illégales à HSY, mais à son acquéreur. L’indemnisation en cause est à charge du vendeur, indépendamment de la question de savoir si elle est incluse ou pas dans l’accord commercial en tant que clause. La remarque formulée par la Commission et selon laquelle l’État grec savait ou devait savoir qu’il existait un nombre important d’autres aides d’État potentiellement illégales et incompatibles et qu’il aurait éventuellement été requis de récupérer les sommes concernées en activant ainsi la clause d’indemnisation, n’est pas fondée. Au moment où la clause d’indemnisation a été accordée, il n’existait aucune décision de la Commission jugeant illégales les aides d’État à HSY. En outre, la fermeture et la liquidation de HSY aurait représenté un coût plus important pour l’État, compte tenu du coût social.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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