(310) Enfin, si la Commission estime que la clause d’indemnisation est une aide d’État, la Grèce fait valoir que les articles 296 à 298 du traité seraient applicables. Dans ce contexte, HSY souligne que, puisque la marine militaire grecque a toujours été le client le plus important du chantier naval, il conviendrait que la procédure et les conditions de privatisation, y compris l’entrée en vigueur de la loi 2941/2001, soient examinées à la lumière de l’État-client qui, pour des raisons de défense nationale, est intéressé par la poursuite du fonctionnement et la viabilité du chantier naval. En l’occurrence, l’État grec a pris les mesures qu’aurait prises toute entreprise privée dont les intérêts dépendent de la viabilité d’une autre entreprise. En outre, cette appréciation est encore plus importante dans le cas où l’État est tenu d’assumer les charges et les pertes résultant de la dissolution et de la liquidation de la société, qui aurait coûté plus cher et, dès lors, n’apporterait pas de bénéfice.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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