(311) La Commission estime que la mesure ne relève pas du champ d’application de l’article 296 du traité. En effet, le dispositif d’indemnisation est appliqué en cas de récupération d’aides d’État auprès de HSY. Ainsi que la Grèce l’a fait valoir, et que la Commission en a de façon systématique convenu, les activités militaires de HSY sont importantes pour la sécurité nationale de la Grèce, elles relèvent de l’article 296 et, dès lors, les règles relatives aux aides d’État ne sont pas applicables à leur égard. Compte tenu du fait que les aides d’État octroyées aux activités militaires de HSY sont exemptées de l’application des règles relatives aux aides d’État, la récupération d’aides d’État ne peut concerner que celles octroyées pour les activités civiles de HSY. Dès lors, la présente garantie porte directement et exclusivement sur les activités civiles de HSY.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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