(315) Pour constituer une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, une mesure doit pouvoir être financée par des fonds publics. La communication relative aux aides d’État sous forme de garanties souligne que «L’aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements.»«C’est au moment où la garantie est donnée qu’il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d’État.» Comme précité, la Commission estime qu’ETVA a entrepris l’obligation contractuelle d’accorder la garantie en cause à HDW/Ferrostaal à un moment où l’État détenait toujours la grande majorité des actions d’ETVA. Compte tenu du fait que la communication relative aux garanties publiques indique qu’il y a lieu de déterminer l’existence de l’aide au moment où la garantie est donnée et non plus tard, quand la garantie est mobilisée, il peut être déduit que, s’engageant à accorder la garantie, l’État a mis en péril des fonds publics et, dès lors, la garantie inclut des fonds publics. Le fait qu’ETVA était bientôt vendue à la Banque du Pirée n’affecte pas cette conclusion. En effet, si l’État a bien informé les candidats-acquéreurs sur les obligations contractuelles d’ETVA — notamment, sur son engagement à accorder une garantie à HDW/Ferrostaal si la Commission ne transmettait pas de lettre administrative de compatibilité — les candidats doivent avoir pris en compte cet engagement d’ETVA. Ils doivent, dès lors, avoir revu à la baisse le prix qu’ils étaient disposés à payer pour acquérir l’ETVA. Cela implique que l’État a vendu l’ETVA à un prix inférieur et, par conséquent, a perdu des fonds. Comme précité, même s’il était déduit qu’ETVA, quand elle appartenait encore à l’État, ne s’est pas contractuellement engagée à fournir la garantie, la Commission estime qu’en décidant de privatiser HSY en janvier 2001 — alors qu’ETVA était toujours sa propriété — l’État a amené l’ETVA dans une position où elle était obligée d’accorder la garantie en cause, compte tenu du fait que celle-ci était nécessaire pour trouver un acquéreur pour HSY. Ceci signifie que, quand les candidats-acquéreurs ont soumis leur offre concernant l’ETVA, ils doivent avoir pris en compte le fait que celle-ci serait obligée de fournir la garantie en cause. Il en résulte qu’ils ont proposé un prix inférieur pour acquérir l’ETVA, ce qui amène également à la conclusion qu’il y a eu perte de fonds publics.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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