(320) Premièrement, la Commission fait remarquer que, en dépit du fait que la participation d’ETVA (et, par son biais, celle de l’État) n’était que de 51 % (les 49 % restants étaient détenu par les salariés, la banque a promis de payer à l’acquéreur de HSY (c’est à dire, à HDW/Ferrostaal) 100 % de toute aide qui serait récupérée auprès de HSY. Un investisseur privé n’aurait pas accepté de couvrir l’intégralité (100 %) des pertes de l’entreprise en vente. Dans des circonstances habituelles, un investisseur privé peut accepter d’assumer certaines des obligations de l’entreprise en vente, mais uniquement à concurrence d’un taux égal à sa participation qui, en l’occurrence, était de 51 %. Un investisseur privé aurait demandé aux autres actionnaires d’assumer la responsabilité des 49 % restants des obligations considérées. En acceptant de couvrir à 100 % les éventuelles énormes obligations (il est rappelé que le contrat ne fixe pas de plafond au paiement d’indemnisation) de l’entreprise en vente, l’ETVA a fait une donation aux autres actionnaires de HSY (c’est-à-dire, les salariés). Un investisseur privé n’aurait pas accepté de faire une donation pareille en assumant des obligations énormes probables de l’entreprise en vente à un taux qui est de loin supérieur à sa participation. Dès lors, du seul fait que la garantie d’indemnisation accordée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal s’élève à 100 % (et non à 51 %) des aides qui pouvaient être récupérées auprès de HSY, il est possible de déduire qu’aucun investisseur privé n’aurait accordé la garantie en cause.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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