(322) Si, en dépit de cela, le critère est appliqué à l’ETVA, il convient de comparer le produit net (c’est-à-dire, les recettes moins le coût) pour l’ETVA en cas de liquidation et en cas de vente de HSY. En cas de liquidation de HSY, il y a lieu de déterminer quel serait le coût pour l’ETVA. TKMS/ENAEX fait valoir que les pertes équivaudraient, à tout le moins, aux prêts et aux garanties accordés par l’ETVA à HSY et pour lesquels l’État n’avait pas accordé de garantie. La Commission fait cependant remarquer qu’aucun de ces prêts et garanties ne constitue une dépense habituelle lors de la dissolution et de la liquidation d’une entreprise. En effet, tous ces prêts et garanties ont été accordés par l’ETVA en sa qualité d’autorité publique, soit parce qu’ils constituaient des aides d’État aux activités civiles ou parce qu’ils constituaient des mesures pour la protection de la sécurité nationale de la Grèce, conformément à l’article 296 du traité. Les prêts et garanties en cause ne peuvent pas, de ce fait, être pris en compte dans l’application du critère de l’investisseur privé dans des conditions d’économie de marché. Dès lors, il est prouvé qu’ETVA en tant qu’entité dans une économie de marché n’aurait pas dû entreprendre de dépenses importantes en cas de liquidation de HSY. En cas de vente de celle-ci, l’ETVA encaisserait le prix de la vente s’élevant à 6 millions EUR. Pour ce qui est des dépenses qu’impliquait la vente de HSY, l’ETVA devait accorder la garantie considérée, qui était illimitée quant à son montant, et, dès lors, impliquait le paiement probable de dizaines, voire, de centaines de millions EUR. La comparaison de ces deux scénarios prouve qu’un investisseur privé aurait préféré que le chantier naval soit liquidé. Dès lors, l’ETVA n’a pas agi en investisseur privé dans des conditions d’économie de marché. Si la comparaison entre la vente de HSY et sa liquidation est effectuée sur le plan de l’État, on parvient à la même conclusion. La liquidation de HSY ne représenterait pas un coût important pour l’État en sa qualité d’entrepreneur/propriétaire, compte tenu du fait que tous les prêts et les garanties de l’État (directs ou par l’intermédiaire d’ETVA) accordés à HSY l’ont été par l’État en tant qu’autorité publique, parce qu’ils constituent soit des aides d’État aux activités commerciales soit des mesures pour la protection de la sécurité nationale de la Grèce conformément à l’article 296 du traité. En cas de vente de HSY, l’État encaisserait simplement quelques millions EUR alors que, à cause de la garantie qu’il avait accordée, il courait le risque d’être obligé de payer des dizaines ou de centaines de millions EUR. En conclusion, l’État n’a pas agi de façon acceptable pour une entreprise privée se trouvant dans des conditions analogues.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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