(327) Pour ce qui est de l’existence d’un avantage et du bénéficiaire de cet avantage, la Commission estime qu’aucun investisseur n’aurait acheté l’intégralité de HSY (c’est-à-dire, ses activités civiles incluses) sans la garantie. Le second rapport Deloitte confirme cette conclusion: «Sur la base de notre expérience et à la lumière de l’analyse précédente, nous tendons à considérer qu’aucun investisseur raisonnable n’aurait été disposé à acheter HSY et, en même temps, à assumer tout risque supplémentaire lié à des aides d’État (qui, à l’époque, n’était ni certain ni déterminé du point de vue quantitatif par la CE) pour la société qui a) durant plusieurs années appartenait et était gérée par une société appartenant à l’État (ETVA) et, en même temps, b) présentait des capitaux propres négatifs élevés, entre autres problèmes fonctionnels (tels que la productivité faible, les coûts d’exploitation élevés, le personnel excédentaire, etc.)» Cette conclusion est également confirmée par le fait que la Grèce, prévoyant que la garantie en cause serait nécessaire pour attirer des investisseurs privés, a promis dans les documents de l’appel d’offres que le plus-offrant recevrait une garantie relative. Il est raisonnable de conclure que la garantie était nécessaire pour trouver un acquéreur de HSY, compte tenu du fait qu’un investisseur examinant avec la diligence due la situation concernant HSY constaterait que celle-ci avait bénéficié de plusieurs mesures qui constituaient des aides potentielles et dont la Commission pouvait demander qu’elles soient récupérées. Contrairement à cette conclusion, Elefsis Shipyards fait valoir que cette garantie n’était pas nécessaire et que, précisément, elle aurait été disposée à acquérir HSY sans la garantie, ce qui est prouvé par le fait que dans son offre de rachat de HSY elle ne posait pas la garantie comme préalable à l’acquisition en question. La Commission estime que cet argument de Elefsis Shipyards n’est pas fondé. La Commission rappelle que, premièrement, même s’il est vrai que Elefsis Shipyards n’a pas demandé la garantie en cause dans son offre, cela ne prouve pas que, si elle avait été retenue comme le candidat-acquéreur préféré, elle n’aurait pas demandé la garantie à un stade ultérieur des négociations avec le vendeur. Il est très probable qu'Elefsis Shipyards l’aurait demandée. En effet, dès que HSY a été vendue à HDW/Ferrostaal, la Commission a été saisie de plaintes émanant d’Elefsis Shipyards qui faisait valoir que HSY avait reçu des aides nombreuses et importantes qu’il y avait lieu pour la Commission de récupérer. Un investisseur convaincu qu’une entreprise a reçu des dizaines de millions EUR d’aides illégales n’entreprend pas lui-même le risque de l’acquérir, à moins qu’une garantie relative lui soit fournie. Dès lors, la Commission rejette l’argument d'Elefsis Shipyards et estime que, sans cette garantie, aucun investisseur dans des conditions d’économie de marché n’aurait acquis l’intégralité de HSY, c’est-à-dire, les activités civiles incluses. Comme précité, si HSY n’avait pas été vendue, la Grèce aurait continué à soutenir les activités militaires au titre de l’article 296 du traité. Au contraire, en vertu de l’article 87 du traité, la Grèce n’aurait pas été autorisée à fournir un soutien financier aux activités civiles. La Commission observe que la situation économique de HSY a présenté une dégradation spectaculaire entre 1998 et 2002. Même si HSY ne publie pas de comptes séparés pour les activités civiles, il peut raisonnablement être supposé que les activités en cause étaient source de pertes exceptionnelles durant toutes ces années. Outre l’activité de construction et de réparation navales, les trois principaux contrats à objet civil exécutés au cours de ces années étaient les contrats conclus avec ISAP, OSE et Strintzis. Ainsi qu’il a été expliqué dans la présente décision (voir description et appréciation de la mesure E12c), les contrats avec ISAP et OSE ont été exécutés avec des retards significatifs, obligeant HSY à payer des amendes importantes et à fournir gratuitement du matériel roulant, ce qui représentait un coût élevé pour elle. Il est, dès lors, clair que ces contrats ont occasionné des pertes significatives. Ainsi qu’il a également été expliqué dans la présente décision, le contrat conclu avec Strintzis début 1999 s’est soldé par un échec pour HSY. Le contrat a été résilié en 2002, HSY a été obligée de payer l’indemnisation contractuelle à Strintzis et a vendu les bateaux, en 2004, à un prix correspondant à une fraction des dizaines de millions EUR que leur construction avait coûtés à HSY. Dès lors, ce contrat était également une source de pertes significatives. Enfin, la dernière activité commerciale était la construction et la réparation navales. Il s’agit d’une activité présentant des marges bénéficiaires limitées, compte tenu du fait que la concurrence entre chantiers navals est très intense dans ce domaine. Il en résulte que la Commission doute que cette activité était rentable et, en aucun cas, elle n’était en mesure de compenser les pertes importantes liées aux contrats avec ISAP, OSE et Strintzis. Il est, dès lors, raisonnable de supposer que les activités civiles étaient sources de pertes significatives jusqu’à 2002. Ainsi qu’il a été prouvé dans la présente décision, ces activités étaient constamment soutenues par le biais d’aides dont il y a lieu, à présent, de récupérer une partie. Et, principalement, l’impossibilité de bonne exécution des contrats avec ISAP, OSE et Strintzis prouve que les activités commerciales auraient continué à créer des pertes si elles n’avaient pas été rachetées par une grande entreprise et si elles n’avaient pas bénéficié des compétences techniques et de gestion de celle-ci. Le second rapport Deloitte confirme que HSY présentait des problèmes fonctionnels (faible productivité, coût d’exploitation élevé, personnel excédentaire, etc.). Par conséquent, si les activités civiles n’avaient pas été vendues, elles auraient rapidement cessé (à moins que la Grèce n’eût poursuivi l’octroi d’aides illégales et incompatibles à ces activités). En bref, la Commission a prouvé sur ce point que, sans la garantie, aucun investisseur n’aurait acheté les activités civiles de HSY qui, si elles n’avaient pas été rachetées, auraient bientôt cessé. La Commission conclut que HSY était la bénéficiaire de la garantie et que l’avantage consistait en ce qu’elle rendait possible la poursuite des activités civiles.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 327
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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