Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 331

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 331 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(331) En ce qui concerne la garantie accordée par l’ETVA à HDW/Ferrostaal, la Commission ne comprend pas comment cette aide pourrait être jugée compatible au regard de l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité, la Commission observe que HSY était une entreprise en difficulté. Comme la Commission l’a déjà signalé, depuis le 1erjanvier 1999, les aides à la construction navale sont régies par le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil. L’article 5 du règlement stipule que les aides à la restructuration «peuvent exceptionnellement être jugées compatibles avec le marché commun, à condition de respecter les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.» Les lignes directrices qui étaient alors en vigueur pour l’octroi de garanties étaient les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999. Il est clair que la garantie ne respectait pas toutes les conditions prévues au point 3.2.2 des lignes directrices pour que l’aide soit autorisée. Par exemple, conformément à la condition b) «Retour à la viabilité», l’octroi de l’aide est «conditionné à la mise en œuvre du plan de restructuration qui aura été, pour toutes les aides individuelles, validé par la Commission.» La Commission observe que l’octroi de la garantie n’était pas conditionné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration. En outre, n’ayant pas été présenté à la Commission, elle n’avait pas validé ce plan. Les lignes directrices stipulent également que «le plan doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires.» La précédente consultation avec la Commission était particulièrement nécessaire dans la présente affaire, étant donné que la Commission avait déjà validé un plan de restructuration en 1997 qui n’est pas arrivé à rétablir la viabilité de HSY. La garantie a également violé le principe de l’«aide unique» («one time, last time»), prévu au point 3.2.3 des lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration de 1999. En effet, par la décision N 401/97, la Commission avait autorisé, au titre de la directive 90/684/CEE du Conseil, l’octroi d’aides à l’investissement qui constituaient une espèce d’aide à la restructuration Comme signalé dans l’analyse de la mesure D1, l’État a octroyé cette aide en décembre 1997 (mais ne l’a pas versée). Comme il est prouvé dans la présente décision, l’entreprise a également reçu de nombreuses aides non notifiées et incompatibles dans les années ayant précédé la privatisation de 2001-2002. Les aides à la restructuration autorisées par la décision C 10/94 ont été octroyées au chantier naval, mais les conditions dont l’autorisation en question était assortie n’ont pas été respectées.

Aller plus loin

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