(37) Afin de procéder à cette analyse, il convient de vérifier si la Commission a déjà exprimé son avis sur la question dans des décisions antérieures. Premièrement, la Commission rappelle que, dans les décisions N 401/97 et C 10/94, qui ont été adoptées par la Commission le 15 juillet 1997, celle-ci n’avait pas contesté la validité du plan d’entreprise que la Grèce avait soumis. Par conséquent, la Commission avait tacitement admis que la mise en œuvre du plan en question était en mesure de restaurer la viabilité de HSY. Deuxièmement, la partie descriptive de la décision N 401/97 fait apparaître que le chantier naval financerait une partie du plan de restructuration au moyen de prêts bancaires d’un montant de 4,67 milliards GRD qu’il contracterait selon les conditions du marché et sans garanties de l’État. Ne contestant pas la faisabilité de ce financement, la Commission a reconnu que l’entreprise était en mesure d’avoir accès au marché des prêts, du moins pour le montant concerné. En effet, si la Commission était d’avis que les chantiers navals n’étaient pas en mesure de contracter de prêts pour un montant d’au moins 4,67 milliards GRD, elle aurait dû déclarer que le plan de restructuration n’était pas réalisable et ne pas autoriser les montants élevés d’aide à la restructuration (y compris les aides à l’investissement). Par conséquent, la Commission ne peut pas contester ces deux appréciations antérieures à la présente décision.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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