(40) Deuxièmement, en ce qui concerne les activités commerciales de HSY et le volume des commandes, les autorités grecques admettent que «durant la période à laquelle le plan d’investissement a été soumis, la société n’avait pas signé de contrats précis portant sur des constructions, l’activité du chantier naval était caractérisée par une incertitude marquée quant à son avenir, elle était dépourvue de stratégie d’entreprise claire et manquait d’investissements. La seule activité sérieuse qu’elle menait était l’achèvement des frégates MEKO pour le compte de la marine militaire.» Étant donné qu’il n’y avait aucune commande de construction de navires en cours et que le chantier avait besoin d’un taux suffisant d’activité de construction pour être viable dans les années à venir, la Commission considère que le retour à la viabilité dépendait de la conclusion rapide de contrats rentables de constructions militaires et civiles.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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