(42) En conclusion, la Commission considère que, en 1997, le chantier naval posait toujours problème et n’était toujours pas compétitif. Cependant, il était possible d’en rétablir la viabilité si le plan d’investissement était mis en œuvre dans son intégralité et en temps utile et si le chantier naval arrivait à conclure rapidement des contrats de construction navale rentables. Étant donné que le rétablissement de la viabilité dépendait de ces deux développements incertains, l’octroi de prêts à HSY, en 1997 et lors des années suivantes, présentait un «risque particulier.» Une banque privée accepterait d’octroyer des prêts ou des garanties à HSY, mais à un prix qui reflèterait le risque important. Dans une situation qui présente un «risque particulier», la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux d’intérêt de référence et d’actualisation indique que le point de référence afin de déterminer l’existence et le montant d’une aide d’État est le taux d’intérêt de référence pour la Grèce (à savoir, ATHIBOR plus 300 points de base, jusqu’au 31 décembre 2000, et le taux d’intérêt interbancaire à 5 ans en EUR plus 75 points de base, à partir du 1er janvier 2001) majoré d’au moins 400 points de base (à savoir, ATHIBOR plus, au moins, 700 points de base jusqu’au 31 décembre 2000 et le taux d’intérêt interbancaire à 5 ans, en EUR, plus au moins 475 points de base, à partir du 1er janvier 2001). En ce qui concerne les garanties sur prêts, la Commission appréciera l’existence d’une aide sur la base de la méthode, c’est-à-dire en comparant le coût total du prêt garanti (à savoir le taux d’intérêt qui a été appliqué à HSY par la banque, majoré de la commission de garantie versée par HSY au garant) au coût qu’assumerait HSY si elle avait contracté un prêt aux conditions du marché (c’est-à-dire, taux de référence pour la Grèce, plus au moins 400 points de base).
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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