(46) De ces éléments, la Commission déduit que dès le 30 juin 1999 l’on ne pouvait raisonnablement plus s’attendre à ce que la viabilité de l’entreprise soit restaurée. Par conséquent, la Commission estime que, depuis cette date, aucune banque n’aurait accepté de prêter des capitaux au chantier naval, même à un taux d’intérêt élevé, et qu’aucune banque n’aurait encore accepté d’offrir des garanties, même contre une commission élevée. Étant donné que HSY n’aurait pas obtenu de prêts ou de garanties sur le marché, les prêts ou les garanties octroyés après le 30 juin 1999 constituent, automatiquement, une aide. Si ces mesures sont jugées incompatibles et continuent d’exister, d’une part, les garanties doivent être annulées et, d’autre part, les prêts doivent être immédiatement remboursés. Toutefois, le remboursement des prêts octroyés après le 30 juin 1999 — sur la base du calendrier régulier prévu au contrat de prêt ainsi que sur la base de la présente décision — ne suffit pas à la restitutio in integrum, étant donné que jusqu’à la date de remboursement, HSY disposait d’un financement que, dans des conditions normales, elle n’aurait pas obtenu auprès du marché. Pour qu’il y ait restitutio in integrum, il conviendra de récupérer également l’avantage en question, dont le volume ne peut être calculé que par approximation sur la base du taux d’intérêt en vigueur pour des prêts à risque très élevé. De ce fait, pour la période s’écoulant entre le versement du prêt à HSY et son remboursement par elle, il convient que la Commission ordonne le recouvrement du montant qui correspond à la différence entre le taux effectivement appliqué au prêt octroyé à HSY et le taux d’intérêt qui correspondrait, théoriquement, à un prêt à risque très élevé. Afin de déterminer ce deuxième taux, la Commission signale que la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux d’intérêt de référence et d’actualisation indique que le taux de référence peut être relevé de 400 points de base et même davantage «au cas où aucune banque privée n’accepterait d’accorder le crédit considéré», ce qui est le cas, en l’occurrence. Dans différentes décisions, la Commission a estimé qu’une majoration de 600 points de base au-delà du taux d’intérêt de référence constituait la majoration minimale adéquate correspondant à une situation de risque particulier. La Commission estime que cela constitue la majoration minimale pour des prêts, en l’occurrence. En ce qui concerne les garanties d’État qui ont été octroyées après le 30 juin 1999, la Commission appliquera la même approche: pour la période depuis le versement du prêt garanti jusqu’à l’annulation de la garantie — que ce soit sur la base du calendrier prévu au contrat de garantie ou sur la base de la présente décision — la Commission ordonnera le recouvrement du montant qui correspond à la différence entre le coût du prêt garanti (taux d’intérêt appliqué majoré de la commission de garantie versée) et le taux d’intérêt de référence pour la Grèce majoré de 600 points de base.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.