Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 50 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(50) En premier lieu, la Commission signale les deux points suivants: Premièrement, aucun investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché ne se serait placé dans la situation dans laquelle l’ETVA s’est trouvée. En effet, il est par exemple rappelé que quand l’ETVA a racheté HSY, en 1985, il s’agissait d’une banque pour le développement qui agissait sur ordre du gouvernement afin d’éviter la fermeture d’une société revêtant une importance capitale pour l’économie grecque. Afin de maintenir HSY en vie, l’ETVA a avancé en 1986 un apport en capital considéré par la Commission comme constituant une aide. En 1995, l’ETVA détenait «la majorité de 51 %» de HSY, alléguant que «cela se justifie par des raisons de défense», conformément à l’article 10 de la directive 90/684/CEE. Deuxièmement, la Commission note que, si on tient compte de toutes les mesures prises par l’État en faveur de HSY (y compris les mesures prises par l’ETVA, étant donné que, comme il sera démontré ultérieurement dans la présente décision, elles sont imputables à l’État) et notamment les importantes aides octroyées par l’État à HSY durant la période allant jusqu’en 2002, il devient clair que, durant ladite période, l’État n’a pas agi en tant qu’investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché. Il accordait continuellement le soutien économique important qui était nécessaire pour maintenir HSY en vie, attitude particulièrement coûteuse. Dès lors, du fait que l’État (par le biais de l’ETVA) se trouvait être actionnaire de HSY rien que parce qu’il a agi en tant qu’autorité publique disposée à préserver les activités de HSY à tout prix, et étant donné qu’il n’a jamais agi en investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché en quête de bénéfice par le biais de la possession d’actions de HSY, l’allégation selon laquelle l’ETVA et l’État ont agi de façon acceptable pour un investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché, parce que les taux d’intérêt (ou les commissions de garantie) très bas appliqués pour le financement (prêts et garanties) octroyé à HSY ont été compensés par l’augmentation de la valeur des actions de HSY, est dépourvue de crédibilité. Étant donné que l’État (y compris l’ETVA) n’a jamais agi en tant qu’investisseur recherchant le profit mais, au contraire, qu’il a accepté de maintenir HSY en vie à un coût élevé, la Grèce et HSY devaient, à tout le moins, fonder leur allégation sur une analyse détaillée démontrant que, en tant qu’actionnaires de HSY, l’État et l’ETVA pouvaient véritablement attendre une plus-value en capital (c’est-à-dire, une augmentation de la valeur des actions de la société) supérieure aux «recettes sacrifiées» (c’est-à-dire, le taux d’intérêt insuffisant ou la commission de garantie insuffisante). Étant donné qu’aucune analyse de ce type n’a été soumise et que HSY et la Grèce ont mis en avant cette allégation douteuse et hypothétique sans aucune documentation, la Commission rejette sans analyse ultérieure l’allégation selon laquelle l’État (y compris l’ETVA) a agi en tant qu’investisseur se trouvant dans des conditions d’économie de marché parce que le financement accordé par ces derniers à des conditions favorables a augmenté la valeur des actions de HSY pouvant compenser les «recettes sacrifiées.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).