(60) En déterminant le taux de participation d’ETVA dans HSY, en accordant continuellement des aides importantes à HSY et en lui attribuant des marchés militaires de prime importance pour la sécurité de la Grèce, le gouvernement grec a très clairement indiqué qu’il accordait une importance majeure aux activités de HSY et qu’il suivait de très près la situation du chantier naval. Dans ce contexte, la Commission estime que jusqu’à la privatisation d’ETVA en mars 2002, il est impossible de ne pas imputer à l’État le comportement d’ETVA. En effet, dans ces conditions, il était impossible pour l’ETVA de pratiquer à l’égard de HSY une politique de crédit ne cadrant pas avec la politique d’appui constant adoptée par le gouvernement. En particulier, il aurait été impossible pour l’ETVA de prendre une décision qui aurait créé des problèmes financiers à HSY. Par exemple, l’ETVA n’aurait pas pu imposer de taux d’intérêt élevé (c’est-à-dire, présentant une différence significative supérieure au taux d’intérêt interbancaire) aux prêts qu’elle accordait à HSY, car cela aurait aggravé la situation financière de HSY, ce qui aurait été politiquement inadmissible pour le gouvernement. De même, l’ETVA ne pouvait pas refuser d’octroyer les prêts demandés par HSY pour financer ses activités. En d’autres termes, l’ETVA ne disposait pas d’autre choix que celui de suivre la politique d’appui important et continu de HSY que l’État avait adoptée. Par conséquent, la Commission estime que toutes les mesures adoptées par l’ETVA à l’égard de HSY (prêts, garanties, apports de capitaux, etc.) étaient automatiquement imputables à l’État et qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves supplémentaires quant à l’implication de l’État au moment de l’adoption par l’ETVA de chacune des mesures considérées. Dès lors, la Commission estime que les différentes mesures adoptées par l’ETVA sont imputables à l’État.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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