(68) Dans sa réponse concernant la décision d’extension de la procédure, la Grèce soutient que parmi les mesures ayant fait l’objet d’un examen de la part de la Commission, plusieurs visaient à soutenir les activités militaires du chantier naval. De ce fait, la Grèce fait valoir qu’elles relèvent des dispositions de l’article 296 du traité et qu’elles ne peuvent être appréciées — et, encore moins, recouvrées — sur la base des règles relatives aux aides d’État.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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