(73) Dans le contexte de la procédure de recouvrement des aides qui, par la décision C 40/02, ont été jugées illégales et non compatibles avec le marché commun, la Grèce a soutenu que les activités civiles correspondent à 25 % des activités de HSY et que les activités militaires correspondent à 75 % des activités de l’entreprise. Afin de fonder cette allégation, la Grèce a transmis des informations concernant les hommes-heures et le chiffre d’affaires (valeur de ventes) pour les deux activités durant la période 1997 - 2005. Dans le contexte de la présente procédure, la Grèce n’a pas contesté ces informations. En outre, la Commission avait déjà accepté la répartition 25 % d’activités civiles/75 % d’activités militaires dans la décision N 513/01 qui n’a pas été attaquée au Tribunal. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission considèrera que les activités civiles correspondaient à 25 % des activités de HSY et que les activités militaires correspondaient aux 75 % restants.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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