(77) En vertu de l’article 253 du traité, les décisions de la Commission doivent être justifiées. Cependant, la Commission n’est pas tenue de répondre à chacun des arguments présentés par les parties. Dès lors, la présente décision ne traitera expressément que des questions majeures ayant été abordées par les parties. En particulier, la décision n’examinera pas certaines raisons invoquées par les parties et qui sont manifestement incompatibles avec les circonstances réelles, qui contredisent des arguments présentés par la même partie dans d’autres observations qu’elle a soumises, ou s’il est clair qu’elles peuvent être rejetées sur la base des circonstances réelles et de l’appréciation incluse dans la présente décision.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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