(85) Les autorités grecques avancent que, lorsqu’elles octroyaient les prorogations, elles estimaient de bonne foi agir dans les limites de la décision d’autorisation de la Commission et qu’il s’agissait d’une aide existante qu’elles n’étaient pas tenues de notifier. Elles estimaient que, en pratique, il est inconcevable que la possibilité d’accorder des prorogations ne soit pas prévue pour un plan d’investissement de cette taille et de cette portée, compte tenu, qui plus est, du manque d’expérience du chantier naval pour ce qui est de la mise en œuvre de plans de cette nature, comme la Commission l’avait elle-même admis dans sa décision d’autorisation. Elles prétendent également avoir informé la Commission de la prorogation en novembre 2002. Concernant la modification du plan d’investissement adoptée en 2003, celle-ci ne modifiait pas la nature, l’essence et la destination de l’aide autorisée. Elle visait simplement à adapter le contenu du plan à la nouvelle situation: la privatisation du chantier naval, les nouveaux contrats de nature imprévisible (sous-marins), le séisme de 1999 et le progrès technologique. Les autorités grecques, en outre, ne voient pas pourquoi les prorogations pourraient influencer la nature de l’aide, et par conséquent, son caractère compatible avec le marché commun. Enfin, elles soutiennent que la Commission devrait apprécier le caractère compatible de la prorogation du plan d’investissement sur la base du point 52 des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après, les «lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999»). En l’occurrence, il convient de considérer l’aide compatible, compte tenu du fait que le plan modifié prévoit le rétablissement de la viabilité dans un délai raisonnable, c’est-à-dire avant le 30 juin 2004. Les autorités grecques prétendent notamment que l’entreprise n’est pas responsable du retard mais que celui-ci est dû à un cas de force majeure (séisme de 1999 et privatisation de l’entreprise). Enfin, il n’y aurait pas violation du principe de l’«aide unique» car l’aide aurait été accordée dans le cadre de l’adaptation d’un plan de restructuration existant.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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